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Recension

Pierre Rousseau, Une véritable justice équitable, décolonisée, par et pour les peuples autochtones, Québec, Presses de l’Université Laval, 2023[Notice]

  • Camille Boulianne

Dès les premières pages de cet essai, Pierre Rousseau, avocat retraité ayant oeuvré en tant que procureur fédéral et directeur des bureaux des territoires de l’Arctique canadien, se pose en tant qu’ancien participant au système judiciaire colonialiste, qu’il qualifie de processus d’acculturation et d’assimilation. Il affirme toutefois en être sorti afin de le dénoncer. Tout en gardant une perspective de praticien, Rousseau adopte la méthodologie de l’analyse critique et historique du droit afin de révéler l’échec du système judiciaire canadien envers les peuples autochtones. Pour Margaret Kovach, décoloniser ses recherches passe par le fait de reconnaître « the historic Indigenous—settler relationship and by doing so reveal the relational dynamics between Indigenous and Western science that permeate Indigenous research discourse today ». C’est exactement cette dynamique coloniale que l’auteur révèle en démontrant comment le système judiciaire canadien est incompatible avec les traditions juridiques autochtones qui existaient à l’arrivée des Européens et qui existent encore aujourd’hui. À travers une analyse de droit comparé, Rousseau cherche également des solutions aux impasses du système canadien en analysant les systèmes juridiques de pays coloniaux qui partagent maintenant l’administration de la justice avec des peuples autochtones. Dans son deuxième livre, qui arrive deux ans après l’adoption par le Canada de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Rousseau discute du rôle de l’État dans la perpétuation d’injustices envers les peuples autochtones, découlant de l’échec du système juridique canadien à leur égard. En tant qu’ancien procureur de la Couronne dans le Nord canadien, Rousseau a été directement confronté aux ravages provoqués par l’imposition du système judiciaire canadien aux peuples autochtones. Il affirme que « le système juridique dans son ensemble, c’est-à-dire les lois, les procédures pénales, les tribunaux, les procureurs, la police, les services correctionnels et la communauté juridique, est imbu de racisme systémique et constitue un échec lamentable envers les peuples autochtones ». L’auteur propose donc des pistes de solution pour bâtir une gouvernance plus respectueuse des droits et des besoins de ces peuples. Selon lui, ces solutions passeront par l’émancipation et la résurgence des systèmes et traditions juridiques autochtones. Dans son premier ouvrage paru en 2019, intitulé Une justice coloniale : Le système juridique canadien et les Autochtones, dont il réitère les préceptes dans l’introduction, Rousseau expose comment et pourquoi le système judiciaire canadien est un échec pour les peuples autochtones. L’auteur rappelle, dès l’introduction, que ce système colonial a été instauré sur la base du principe de Terra Nullius (la doctrine de la découverte), concept intégré au droit eurocanadien depuis l’arrivée des Européens en Amérique. Cependant, tandis que le principe de Terra Nullius sous-entend qu’à l’arrivée des Européens, un vide juridique existait et nécessitait d’être comblé, l’auteur soutient que ce vide était en réalité inexistant. Il souligne que les peuples autochtones possèdent des traditions juridiques, y compris des mécanismes de résolution des conflits, qui existent depuis des millénaires, et que par conséquent, le système constitutionnel canadien repose sur la fausse prémisse d’un vide juridique précolonial. L’auteur conclut l’introduction en démontrant que le Canada a commis un génocide au sens de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, en tentant d’assimiler et de faire disparaitre les peuples autochtones depuis le début des années 1920. Il recense les politiques colonialistes canadiennes qui « ont violé chacun des cinq éléments qui pourraient constituer le crime de génocide », c’est-à-dire (1) le meurtre de membres du groupe (art IIa)), (2) l’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe (art IIb)), (3) la soumission intentionnelle du groupe à des conditions …

Parties annexes