Dans l’arrêt rendu le 9 février 2022 relatif aux Activités armées sur le territoire du Congo, la Cour internationale de justice affirmait — citant la Commission du droit international (CDI) — que « la satisfaction peut inclure des mesures telles qu’une action disciplinaire ou pénale contre les personnes dont le comportement est à l’origine du fait internationalement illicite ». Elle répondait ainsi à une demande de la République démocratique du Congo selon laquelle l’une des formes de réparation appropriée de son préjudice serait « la conduite d’enquêtes et l’engagement de poursuites pénales à l’encontre des officiers et des soldats des UPDF [l’armée officielle de l’Ouganda] ». On pourrait, à première vue, s’étonner d’une telle référence au « châtiment » ou à la « punition » des coupables comme forme de réparation dans un arrêt rendu par la Cour internationale de justice en 2022. C’était en tout cas l’avis de l’auteur de ces lignes, qui croyait — à tort — cette forme réparation désuète, et l’associait à la poussière des recueils de Marjorie M. Whiteman ou J. B. Moore restituant pratique diplomatique ancienne et sentences de Commissions mixtes, au même titre que le salut du drapeau ou les cérémonies expiatoires. Nous allons le voir, il n’en est rien. Mais, au-delà de l’affirmation de son caractère disponible, cet article a pour objectif de préciser le régime juridique, à la lumière de la pratique des États, des organisations internationales et des tribunaux internationaux, de ce mode de réparation qui n’a, à notre connaissance, jamais fait l’objet d’étude doctrinale. L’une des caractéristiques du châtiment des coupables comme forme de satisfaction est qu’elle apparaît surtout dans la pratique diplomatique, où elle est historiquement significative. Pour autant, nous allons le voir, la pratique juridictionnelle n’est pas inexistante. La punition des coupables se trouve, tout d’abord et essentiellement, de la pratique des États telle qu’elle résulte de traités, de correspondance diplomatique ou de déclarations mettant fin à un litige réglé de manière non contentieuse. Ainsi, on peut constater avec deux auteurs que cette mesure de réparation résulte « soit d’une réponse spontanée de l’État, soit une réponse aux demandes de l’État victime ; elle n’est presque jamais le résultat d’une décision judiciaire » [notre traduction]. Il faut tout d’abord préciser que, si la pratique diplomatique est particulièrement pertinente dans la détermination du droit international coutumier, il faut avoir conscience que les mesures de satisfaction accordées par cette voie doivent être analysées avec prudence. Celle-ci se justifie par deux motifs au moins. D’une part, car son analyse est délicate, les motifs juridiques guidant la solution n’étant pas nécessairement connus ; et, d’autre part, car elle peut résulter de rapports de domination entre États. Il faut donc, dans l’analyse des cas particuliers, s’assurer que les positions des États reflètent une pratique juridique pertinente, ce qui n’est pas toujours aisé. La situation dans laquelle la punition des coupables fut le plus souvent demandée concerne la responsabilité de l’État pour les dommages causés aux étrangers, c’est-à-dire lorsque le national d’un État souffrit d’une atteinte à son intégrité physique sur le territoire d’un autre État, en violation du standard de traitement de ses nationaux. Typiquement, dans la négociation diplomatique qui s’en suivit, l’État responsable, soit de son initiative soit en répondant favorablement à la demande de l’État victime, poursuivit ou punit les responsables en tant que modalité de réparation du dommage immatériel causé. Cette hypothèse s’est souvent produite lorsque les victimes bénéficiaient d’une protection ou d’un statut particulier, comme les diplomates. Par exemple, en 1874, John Magee, vice-consul britannique à San José (Guatemala), fut arrêté et fouetté sur …
La punition des coupables en droit de la responsabilité internationale : remarques sur une forme (presque) oubliée de satisfaction[Notice]
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Tiphaine Demaria
Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille, membre du Centre d’études et de recherches internationales et communautaires (CERIC, UMR DICE 7318)

