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Chronique de jurisprudence

Chronique de jurisprudence québécoise en droit international public — 2022[Record]

  • Chakib Chergui and
  • Kristine Plouffe-Malette

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  • Chakib Chergui

  • Sous la direction de
    Kristine Plouffe-Malette

Les décisions rendues par les juridictions internationales, notamment la Cour internationale de Justice, mobilisent un ensemble diversifié d’instruments relevant du droit international public. Toutefois, c’est essentiellement au sein des ordres juridiques internes que ce droit se concrétise, sa mise en oeuvre étant façonnée par les spécificités institutionnelles, normatives et interprétatives propres à chaque État. Bien que le droit international vise une certaine cohérence normative à l’échelle transnationale, son intégration demeure tributaire de la médiation exercée par les systèmes juridiques nationaux. La présente chronique a pour objectif d’examiner les modalités d’appropriation du droit international dans l’ordre juridique québécois, à partir d’un recensement des décisions judiciaires qui y font référence au cours de l’année 2022, incluant celles de la Cour suprême du Canada (CSC). L’analyse se limite aux décisions présentant une réelle portée argumentative en matière de droit international, à l’exclusion de celles qui ne s’y rapportent que de manière incidente ou sommaires. Quinze décisions ont été retenues, réparties en quatre axes : (I) les droits et libertés protégés par les chartes canadienne et québécoise, (II) le droit pénal, (III) le droit de la famille, et (IV) le droit de la propriété intellectuelle. Chaque décision fera l’objet d’un bref rappel contextuel, suivi d’une analyse centrée sur les instruments de droit international invoqués et leur influence sur le raisonnement juridictionnel. Les droits et libertés garantis par les chartes canadienne et québécoises sont réputés offrir une protection « au moins aussi grande que les instruments internationaux ratifiés par le Canada en matière de droits de la personne ». La première section portera sur l’application de ce principe à travers l’examen de quatre décisions significatives en droit du travail, relatives aux protections reconnues aux travailleurs et travailleuses salariés (A). Dans un second temps, il sera mis en lumière, au moyen de deux exemples, une tendance déjà relevée à plusieurs reprises dans les chroniques antérieures de la Revue québécoise de droit international : celle de références succinctes et peu développées au droit international dans les décisions judiciaires (B). Monsieur Lussier soutient avoir été victime de discrimination fondée sur ses convictions politiques à la suite de son congédiement par l’arrondissement d’Outremont. De 2014 à 2017, il siège en tant que membre du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de l’arrondissement, avant d’être promu au poste de second vice-président. Quelques mois plus tard, il décide de se porter candidat aux élections municipales, où il est défait. Il lui ait reproché alors d’avoir instrumentalisé sa promotion à des fins politiques et, par conséquent, il est révoqué du CCU. Estimant que cette décision constitue une discrimination fondée sur ses convictions politiques, il invoque l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, lequel établit trois conditions : Selon la partie demanderesse, monsieur Lussier ayant été exclu du CCU pour avoir exprimé des convictions politiques, les deux premières conditions sont remplies. Quant à la troisième, bien que l’exclusion ait eu pour effet de « détruire ou de compromettre la reconnaissance et l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne », l’article 16 de la Charte québécoise restreint davantage cette protection en la limitant à l’exercice d’un « emploi », excluant ainsi les charges publiques de son champ d’application. Un lien est subséquemment établi avec l’article 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), qui ne distingue pas entre l’accès à un emploi et l’exercice d’une charge publique. Selon la DUDH, le principe d’accès sans discrimination s’applique également aux fonctions publiques : Le juge accueille finalement la demande sur d’autres fondements. Il s’appuie sur les articles 3 et 22 de la Charte …

Appendices