Dans cette chronique, nous passons en revue la mobilisation du droit international public par les décideurs des tribunaux judiciaires québécois au cours de l’année 2023. Méthodologiquement, nous avons limité la recherche aux décisions issues des tribunaux judiciaires québécois, excluant la Cour suprême du Canada (CSC), et ce, à l’aide de la base de données CanLII, car elle offre un accès libre et facile aux décisions, alors que son moteur de recherche est performant. La base de données Soquij a été mobilisée afin de valider les résultats obtenus. Afin d’identifier les décisions pertinentes, nous avons utilisé les mots-clés « droit international », « conventions internationales », « engagements internationaux », « Nations Unies », et « ONU ». L’utilisation d’opérateurs logiques, tels que les guillemets, fut importante afin de rechercher l’expression et non les mots isolément. L’utilisation d’un opérateur négatif fut aussi utile afin d’exclure les décisions issues du droit international privé. Considérant le grand nombre de décisions traitant de ce domaine, cette méthode nous a permis de limiter notre recherche au droit international public. Après avoir identifié les décisions pertinentes et conformes aux critères énoncés, nous avons procédé à une première lecture afin d’identifier l’utilisation primaire des normes de droit international par les tribunaux, nous permettant de les discriminer, avant de retenir et classer les dix décisions ici présentées. La présente chronique se divise en quatre thèmes. L’utilisation de principes généraux de droit international public notamment en matière de compétence et de juridiction est d’abord abordée (I). Ensuite, l’impact qu’a la ratification de conventions internationales sur le droit interne sera exploré (II). Puis, cette chronique discutera de l’application du droit international public en matière d’immunité de juridiction entre États (III). Finalement, le dernier thème aborde l’influence des normes de droit international en matière carcéral, précisément eu égard à la détention (IV). Monsieur Loriaux est accusé en vertu de l’article 37d) de la Loi sur les agents de voyage d’avoir donné lieu à croire qu’il était agent de voyage, et ce, sans permis requis par l’article 4 de cette même Loi. En l’espèce, l’appelant mène une entreprise individuelle qui, par cet intermédiaire, vend des « circuits-caravane ». Expliquées simplement, les activités exercées par monsieur Loriaux correspondent à de l’accompagnement de voyages en véhicule récréatif (VR). Le trajet débute au Québec, passe par les États-Unis et se termine au Mexique. La compagnie de l’appelant offre un forfait incluant des activités guidées, des repas dans des restaurants ainsi que l’hébergement dans des campings. Les assurances ne sont pas fournies, l’entreprise ne fait que recommander ses clients à des courtiers. L’aspect international de cette affaire se révèle dans l’argument principal de l’appelant. Il soutient, de concert avec l’article 142(2) de la Loi sur la taxe d’accise, qu’il ne peut être assujetti à la Loi sur les agents de voyage. L’article 142(2)g) stipule « [qu’] un service est réputé fourni à l’étranger s[‘il] est, ou sera, rendu entièrement à l’étranger ». Selon le ministère public, le lieu où les prestations sont performées n’importe pas puisque l’infraction reprochée est d’avoir donné lieu à croire que l’appelant était agent de voyage et d’avoir conclu un contrat en ce sens sur le territoire du Québec. La Cour supérieure revient d’abord sur le concept de territorialité qui, en matière pénale, est régi par les articles 142 et 206 du Code de procédure pénale. La territorialité concerne la compétence des tribunaux d’un État, notamment, sur les infractions commises sur son territoire. Ce principe s’applique autant aux résidents qu’aux ressortissants étrangers sur le territoire. Cette règle, comme énoncée à l’arrêt Morguard prononcée par la CSC en 1990, …
Chronique de jurisprudence québécoise en droit international — 2023[Record]
…more information
Alan Fredette
Sous la direction de
Krtistine Plouffe-Malette

