Abstracts
Abstract
In April 2024, the Supreme Court of Canada released its decision in Société des casinos du Québec, which centres on a challenge to the managerial exclusion under Quebec’s Code du travail. This case is the latest in a growing body of Supreme Court decisions that revisit the scope, content, and threshold for claims under section 2(d) of the Charter, which guarantees freedom of association, and works to enlarge the content of section 2(d) as well as its applicability in contexts outside of traditional labour relations regimes.
As we discuss in this comment, Société des casinos du Québec risks undoing much of this work—especially for workers who fall outside of those regimes. We argue that this decision may have implicitly resurrected the threshold of effective impossibility for establishing infringement of section 2(d) in non-statutory contexts. In doing so, it has the potential to create a higher threshold for accessing and exercising rights for workers who are not subject to a legislative framework for labour relations, and thus risks creating a tiered approach to accessing associational rights under section 2(d).
Résumé
En avril 2024, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l’affaire Société des casinos du Québec, qui porte sur une contestation de l’exclusion des cadres supérieurs en vertu du Code du travail du Québec. Cette affaire est la dernière d’une série croissante de décisions de la Cour suprême qui réexaminent la portée, le contenu et le seuil des réclamations en vertu de l’article 2(d) de la Charte, qui garantit la liberté d’association et qui s’efforcent d’élargir le contenu de l’article 2(d) ainsi que son applicabilité dans des contextes autres que les régimes traditionnels de relations de travail.
Comme nous l’expliquons dans ce commentaire, l’arrêt Société des casinos du Québec risque d’annuler une grande partie de ce travail, en particulier pour les travailleurs et travailleuses qui ne relèvent pas de ces régimes. Nous soutenons que cette décision pourrait avoir implicitement ressuscité le seuil d’impossibilité effective pour établir la violation de l’article 2(d) dans des contextes non législatives. Ce faisant, elle risque de créer un seuil plus élevé pour l’accès et l’exercice des droits des travailleurs et travailleuses qui ne sont pas soumis à un cadre législatif pour les relations de travail, et risque donc de créer une approche à plusieurs niveaux pour l’accès aux droits d’association en vertu de l’article 2(d).
