Abstracts
Abstract
In January 2024, the Court of Appeal for Ontario heard an appeal from a lower court’s dismissal of the first Canadian children’s climate case to be decided on the merits. Mathur v. Ontario alleges that Ontario’s climate change legislation, target and plan violate young people’s rights under sections 7 and 15 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms by committing the province to dangerously high levels of greenhouse gas (GHG) emissions. This article argues that there are good grounds to allow the appeal. Some favourable findings will likely be upheld, including the court’s acceptance of climate change science, the global carbon budget, global GHG targets, the inadequacy of Ontario’s new target, the disproportionate impacts of climate change on youth and Indigenous peoples, its rejection of a de minimis defence, and its conclusion that the case as a whole is justiciable. There are, however, grounds to reverse the court’s holdings that Ontario’s share of global GHG emission reductions is not justiciable, the alleged harm is not the result of the impugned state action, the claimed right is positive rather than negative, a positive right is not warranted in this case, any deprivation of section 7 rights accords with principles of fundamental justice, and the impugned state action does not constitute age discrimination. The article also addresses some issues left unresolved by the lower court that may prove important on appeal. Whatever happens, the case will set a key precedent for Canadian environmental rights litigation.
Résumé
En janvier 2024, la Cour d’appel de l’Ontario a entendu un appel du rejet par un tribunal inférieur du premier procès sur le climat mené par des jeunes à être jugé sur le fond. Mathur c. Ontario allègue que la législation, la cible, et le plan de l’Ontario portant sur le changement climatique contreviennent aux droits des jeunes en vertu des articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés en engageant la province à atteindre des niveaux dangereusement élevés d’émission de gaz à effet de serre (GES). Cet article soutient qu’il y a de bonnes raisons d’autoriser l’appel. Certaines conclusions favorables seront probablement confirmées, notamment la validation par la cour de la science du changement climatique, du budget carbone mondial, des objectifs mondiaux en matière de GES, de l’insuffisance du nouvel objectif de l’Ontario, des effets disproportionnés du changement climatique sur les jeunes et les peuples autochtones, son rejet de la défense de minimis, et sa conclusion que l’affaire dans son ensemble est justiciable. Cependant, il y a des motifs de rejeter les conclusions de la cour selon lesquelles la part de l’Ontario dans les réductions d’émissions mondiales de GES n’est pas justiciable, le préjudice allégué ne résulte pas de l’action étatique contestée, le droit revendiqué est positif plutôt que négatif, un droit positif n’est pas justifié dans ce cas, toute privation des droits conférés par l’article 7 respecte les principes de justice fondamentale, et l’action étatique contestée ne constitue pas une discrimination en raison de l’âge. L’article aborde également certaines questions laissées en suspens par le tribunal inférieur qui pourraient s’avérer importantes en appel. Quoi qu’il en soit, cette affaire constituera un précédent important pour les litiges relatifs aux droits de l’environnement au Canada.