Abstracts
Abstract
This article critically examines the Supreme Court of Canada’s opinion in the Senate Reform Reference from the perspective of its coherence in interpreting the various amending procedures in Part V of the Constitution Act, 1982. It analyzes the ways that the underlying logic of the Court’s reasoning, particularly with respect to the method of selecting senators and senatorial term limits, creates ambiguity and risks unintended consequences for future attempts at constitutional amendment. The Court’s explicit refusal to distinguish between the federal government’s unilateral ability to enact a retirement age and its logic that term limits, regardless of length, require the consent of the provinces under the general amending procedure lacks logical consistency and arguably erodes the unilateral amending procedure to a problematic degree. In the context of its reasoning with respect to changes to the method of selecting senators, the Court’s reliance on the amorphous notion of the “constitutional architecture” clouds the definable limits of “method of selection” under section 42(1)(b). The Senate Reform Reference introduces considerable ambiguity into what changes the federal executive can implement with respect to the appointments process itself. The article concludes by exploring the political implications that the decision has for the future of Senate reform specifically and for our ability to amend the constitution generally.
Résumé
Cet article porte un regard critique sur la décision de la Cour suprême du Canada dans le Renvoi relatif au Sénat. Il aborde sa cohérence selon la perspective de l’interprétation des procédures d’amendement contenues dans la Partie V de la Loi constitutionnelle, 1982. L’article analyse les moyens dont la logique sous-jacente au raisonnement de la Cour, particulièrement en ce qui a trait à la méthode de sélection des sénateurs et aux limites apportées à leurs mandats, crée de l’ambiguïté et court le risque de créer des conséquences involontaires affectant de futures tentatives d’amendements constitutionnels. La Cour refuse explicitement de distinguer entre la capacité qu’a le gouvernement fédéral d’imposer unilatéralement un âge de retraite et sa propre logique, selon laquelle la procédure générale d’amendement exige le consentement des provinces dans le cas de l’imposition de limites aux mandats des sénateurs, peu importe leur durée. Ceci démontre un manque de cohésion dans sa logique et érode la procédure d’amendement unilatérale à un degré problématique. D’ailleurs, le raisonnement de la Cour ayant trait au changement des modes de sélection des sénateurs se fie sur la notion amorphe de « l’architecture constitutionnelle » et, ce faisant, brouille les limites définissables de ce qui constitue un « mode de sélection » selon l’article 42(1)(b). Le Renvoi relatif au Sénat introduit un niveau considérable d’ambiguïté à l’égard des modifications du processus même de nomination sénatoriale que peut effectuer l’exécutif fédéral. Cet article conclut en explorant les implications politiques de la décision pour l’avenir de la réforme du Sénat, de façon spécifique, et pour notre capacité d’amender la constitution, de façon plus générale.