McGill Law Journal
Revue de droit de McGill
Volume 59, Number 2, December 2013
Table of contents (6 articles)
Articles
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The Expressive Function of Constitutional Amendment Rules
Richard Albert
pp. 225–281
AbstractEN:
The current scholarly focus on informal constitutional amendment has obscured the continuing relevance of formal amendment rules. In this article, I return our attention to formal amendment in order to show that formal amendment rules—not formal amendments but formal amendment rules themselves—perform an underappreciated function: to express constitutional values. Drawing from national constitutions, in particular the Canadian, South African, German, and United States constitutions, I illustrate how constitutional designers may deploy formal amendment rules to create a formal constitutional hierarchy that reflects special political commitments. That formal amendment rules may express constitutional values is both a clarifying and a complicating contribution to their study. This thesis clarifies the study of formal amendment rules by showing that such rules may serve a function that scholars have yet to attribute to them; yet it complicates this study by indicating that the constitutional text alone cannot prove whether the constitutional values expressed in formal amendment rules represent authentic or inauthentic political commitments.
FR:
L’accent académique actuel sur l’amendement informel d’une constitution a obscurci la pertinence continue de la procédure formelle d’amendement. Dans cet article, je rapporte notre attention sur l’amendement formel pour montrer que la procédure formelle (non pas la modification, mais la procédure elle-même) remplit un rôle sous-évalué : l’expression des valeurs constitutionnelles. En m’appuyant sur des constitutions nationales, en particulier celles du Canada, de l’Afrique du Sud, de l’Allemagne et des États-Unis, je démontre que les auteurs insèrent parfois des règles formelles d’amendement pour créer une formelle hiérarchie qui reflète des engagements particuliers de nature politique. L’expression possible des valeurs constitutionnelles faite par des règles formelles d’amendement est une contribution qui clarifie et complique leur étude. Cette conclusion clarifie l’étude des règles formelles d’amendement en montrant que de telles règles peuvent servir à une fonction que les érudits n’y ont pas encore attribué. Cependant, elle complique cette étude en indiquant que le texte constitutionnel seul est incapable de prouver si les valeurs constitutionnelles exprimées dans les règles formelles d’amendement représentent des engagements de nature politique, qu’ils soient authentiques ou inauthentiques.
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Freedom of the Press as a Discrete Constitutional Guarantee
Benjamin Oliphant
pp. 283–336
AbstractEN:
While “freedom of the press” is explicitly guaranteed in section 2(b) of the Charter, Canadian courts have tended to treat the term as a superfluity to be protected, if at all, through the related but conceptually distinct notion of freedom of expression. This paper argues that the absence of a discrete analytical framework for press freedom fails to give full meaning to the text of the Charter and is inconsistent with the Supreme Court’s own acknowledgment of the vital and unique importance of press freedom within the context of section 2(b). I suggest that the reasons provided for rejecting constitutional protection are typically based on the presumed absence of any workable Charter framework, which the analysis proposed here attempts to supply. To that end, this paper advances a three-step framework for the protection of newsgathering activity and illustrates its operation by applying it to the vexed issue of confidential sources. It concludes by suggesting that adopting a purposive interpretation of press freedom—as a freedom intended to guarantee the public’s “right to know”—would ensure that the Court’s doctrine matches its rhetoric and that this fundamental freedom is no longer treated as a mere constitutional redundancy.
FR:
La liberté de la presse est explicitement garantie par l’article 2(b) de la Charte, mais les cours canadiennes ont tendance à la juger superflue et à la protéger, s’il y a lieu, par la notion liée, mais distincte, de la liberté d’expression. Cet article avance que l'absence d'un cadre analytique de la liberté de la presse empêche de donner au texte de la Charte toute sa signification et est incompatible avec l’importance vitale et singulière reconnue par la Cour suprême dans le contexte de l’article 2(b). Je suggère que les raisons en faveur de rejeter la protection constitutionnelle sont généralement basées sur l’absence présumée de tout cadre viable de la Charte. Cet article vise à combler ce besoin, en proposant un cadre en trois étapes pour protéger la collecte de nouvelles et en démontrant son opération par l’application à l’épineuse question des sources confidentielles. L’article se termine en suggérant que l’adoption d’une interprétation téléologique de la liberté de la presse—en tant que liberté destinée à garantir le « droit de savoir » du grand public—peut assurer que la doctrine de la Cour corresponde à sa rhétorique et que cette liberté fondamentale ne soit plus considérée comme une redondance constitutionnelle.
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Taxing by Default
Emily Satterthwaite
pp. 337–373
AbstractEN:
This paper is the first in the Canadian legal literature to address “tax elections”, which bestow upon taxpayers the ability to choose among two or more available tax treatments for a single taxable event. I argue that policymakers should adopt a rebuttable presumption in favour of setting default treatments according to the preferences of a majority of eligible taxpayers, unless a “penalty default” structure can be shown to convey sufficiently valuable information to the government. To illustrate how such a presumption would work in practice, I apply it to two similar but inconsistently structured tax elections in the Income Tax Act relating to transfers of property to a spouse and to a corporation (subsections 73(1) and 85(1), respectively). I find that the design of subsection 73(1) is sound—its majoritarian default of tax-deferring “rollover” treatment avoids unnecessary transaction costs and squanders no information-forcing role. On the other hand, subsection 85(1) is counter-majoritarian, and the information disclosed jointly by taxpayers and corporations via the 85(1) election can be obtained at lower cost by requiring corporations to routinely report information about contributions of property. Mandatory reporting would also bolster the government’s anti-avoidance efforts. Thus, amending subsection 85(1) to reverse its default treatment would make an important corner of the income tax less costly and, at the same time, more equitable.
FR:
Cet article est le premier dans la littérature juridique au Canada d’aborder la question des choix fiscaux, qui accordent aux contribuables la possibilité de placer un seul fait générateur de l’impôt sous plusieurs traitements fiscaux. Je postule que les décideurs politiques devraient faire l’adoption d’une présomption réfutable en faveur d’introduire des traitements fiscaux par défaut, selon les préférences de la majorité des contribuables admissibles, à moins qu’une structure « penalty default » s’avère à même de communiquer de l’information suffisamment importante au gouvernement. Pour démontrer la démarche pratique d’une telle présomption, j’applique cette dernière à deux types de choix fiscal dans la Loi de l’impôt sur le revenu qui sont similaires mais structurés de façon inégale : le transfert d’un bien en immobilisation à l’époux et celui à une société (paragraphes 73(1) et 85(1)). Je trouve que la conception du paragraphe 73(1) est valable : sa règle majoritaire par défaut, lequel consiste en un traitement de roulement à imposition reportée, évite d’ajouter des coûts de transaction et d’obliger de l’information. En revanche, le paragraphe 85(1) est contre-majoritaire, et les informations déclarées conjointement par les contribuables et par les sociétés sous le paragraphe 85(1) peuvent être obtenues à moindre coût si on oblige les sociétés de faire des déclarations habituelles concernant leur apport de biens. D’ailleurs, la déclaration obligatoire renforcerait les efforts du gouvernement contre l’évitement fiscal. Donc, une modification du paragraphe 85(1) en vue de changer son traitement par défaut peut rendre cette procédure en droit fiscal moins coûteuse et plus équitable.
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Applying the Principle of Proportionality in Employment and Labour Law Contexts
Pnina Alon-Shenker and Guy Davidov
pp. 375–423
AbstractEN:
The principle of proportionality, which is designed to limit abuse of power and infringement of human rights by governments and legislatures, has become a fundamental and binding legal principle in the jurisprudence of many countries. Ever since the seminal R. v. Oakes decision, when the Supreme Court of Canada interpreted section 1 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms as entailing a three-step proportionality test, proportionality has become an important pillar of Canadian law. This article argues that the principle of proportionality actually extends, and should extend, to the private sphere—imposing limitations on employers and trade unions when using their powers. It first argues, at a descriptive level, that proportionality already plays a significant role (although often not explicitly) in various Canadian labour and employment law contexts, a role not sufficiently acknowledged thus far. It then turns to the normative level and explores the justifications for extending the application of proportionality to the private sphere and more specifically to the employment relationship. The article advocates a more explicit use and a structured application of the three-stage proportionality test in various employment and labour law contexts.
FR:
Le principe de proportionnalité, conçu pour limiter les abus de pouvoir et les violations des droits de l'homme par les gouvernements et les législatures, est devenu un principe juridique fondamental et contraignant adopté par la jurisprudence de plusieurs pays. Depuis l'arrêt de principe R. v. Oakes, au sein duquel la Cour suprême du Canada a estimé que l'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés entraînait un test de la proportionnalité en trois étapes, la proportionnalité est devenue un pilier important du droit canadien. Cet article soutient que le principe de proportionnalité s'étend, et devrait s'étendre, à la sphère privée—imposant certaines limitations aux employeurs et aux syndicats lorsqu'ils font l’usage de leurs pouvoirs. Adoptant dans un premier temps un point de vue descriptif, il avance que la proportionnalité joue déjà un rôle significatif (bien que pas toujours explicite) dans divers contextes reliés au droit du travail et de l'emploi au Canada, un rôle pas suffisamment reconnu jusqu'à présent. Il se place ensuite sur un plan normatif et explore les raisons justifiant d’étendre l'application de la proportionnalité à la sphère privée, et plus spécifiquement aux relations d'emploi. L’article préconise un usage plus explicite et une application plus structurée du test de proportionnalité en trois étapes dans divers contextes reliés aux droits du travail et de l'emploi.
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La relativité aquilienne en droit de la responsabilité civile — analyse comparée des systèmes germanique, canadien et québécois
Mariève Lacroix
pp. 425–474
AbstractFR:
L’auteure explore la théorie de la relativité aquilienne en droit comparé afin d’entamer, voire de nourrir un dialogue avec le système civiliste québécois. Elle jauge les potentialités d’une importation de la doctrine de la relativité aquilienne en matière de responsabilité extracontractuelle personnelle au Québec.
Dans une première partie, l’auteure expose la doctrine de la relativité aquilienne dans une perspective historique et comparatiste.
Dans une deuxième partie, elle prend pour illustration le droit civil allemand et la common law canadienne, car ils emploient des mécanismes distincts, mais qui convergent à restreindre le champ d’application de la responsabilité civile. Si la théorie de la relativité aquilienne puise ses racines dans la formule du Code civil allemand, notamment à l’article 823 BGB, qui édicte diverses dispositions législatives en tant que « petites » clauses générales de responsabilité, elle s’exprime à travers le délit de négligence et l’idée d’interférence des droits dans la common law canadienne.
Dans une troisième partie, prenant parti qu’il n’y a pas d’obstacle dirimant à la relativité aquilienne en droit québécois, elle sonde la volonté de favoriser une conception relative de la responsabilité civile. Le cas échéant, il est permis de s’arrêter sur la technique, laquelle commande d’identifier les mécanismes qui peuvent contenir dans des bornes raisonnables le périmètre de la responsabilité civile au Québec, ainsi que de situer ces mécanismes.
EN:
The author explores the theory of Aquilian relativity through comparative law in order to spur and foster a dialogue with the Quebec civilian system. She assesses the possibility of importing this theory into personal extra-contractual liability in Quebec.
First, the author outlines the theory of Aquilian relativity from a historical and comparative perspective.
Second, the author uses German civil law and Canadian common law as examples of the instrumentalisation of Aquilian relativity. Although these systems employ distinct mechanisms, they both restrict the scope of application of extra-contractual liability. Indeed, if Aquilian relativity theory is rooted in the German civil code, specifically in the formulation of article 823 BGB, which frames various legislative provisions as “small” general clauses of liability, it finds expression through the tort of negligence and the idea of tortious interference with rights within the Canadian common law.
Third, finding that no major obstacles to Aquilian relativity exist within Quebec civil law, the author gauges the willingness to shift toward such a relative conception of extra-contractual liability. The author provides a technique to effect this shift, which involves identifying both the appropriate mechanisms to reasonably constrain the boundaries of extra-contractual liability, and the proper location for the application of these mechanisms within the Quebec legal order.