Abstracts
Abstract
How should a sham be treated for tax purposes? In 1524994 Ontario Ltd. v. M.N.R., the Federal Court of Appeal treated a sham as if it reflected the true agreement between the parties in order to uphold a GST assessment. The result was inconsistent with existing jurisprudence and undesirable. Courts should apply the law to the true facts only, and should not overlook or give effect to a sham in order to achieve the desired juridical consequences.
The author reviews the origins and development of the sham doctrine and introduces a three-part typology of sham cases. In situations like 1524994 Ontario Ltd. v. M.N.R., the sham is intended to obtain non-tax benefits from a third-party victim, but in the process triggers unintended tax consequences, which are the subject of litigation. Although the traditional approach in Continental Bank Leasing Corp. v. M.N.R. (under which recharacterization is permissible only if the label attached to a transaction does not reflect its actual legal effect) could result in non-payment of taxes and retention of improperly obtained benefits, the author concludes that this result would be preferable to that of the Federal Court of Appeal judgment. Treating a sham as real, and taxing a wrong as a right (1) will not deter parties from creating shams to obtain non-tax benefits, (2) will violate longstanding principles that tax law be applied with neutrality and equity and without considering its effects, and (3) will increase uncertainty and inconsistency in the case law.
Résumé
Comment une opération fictive devrait-elle être traitée aux fins de l’impôt ? Dans 1524994 Ontario Ltd. c. M.R.N., la Cour d’appel fédérale a traité une opération fictive comme reflétant le vrai accord entre les parties de manière à leur imposer une cotisation à la TPS. Le résultat n’était pas conforme à la jurisprudence actuelle et était indésirable. Les cours devraient appliquer le droit aux faits réels et ne devraient pas ignorer ou prendre en considération une opération fictive afin d’imposer les conséquences juridiques désirées.
L’auteur passe en revue les origines et le développement de la doctrine sur les opérations fictives et introduit une typologie en trois parties des affaires traitant de l’opération fictive. Dans des cas comme 1524994 Ontario Ltd. c. M.R.N., l’opération fictive visait à obtenir un avantage non fiscal d’une tierce partie victime, mais l’opération fictive attira des litiges fiscaux non désirés. L’approche traditionnelle dans Continental Bank Leasing Corp. c. M.R.N., selon laquelle la redéfinition est permise uniquement lorsque le nom attaché à la transaction ne reflète pas ses effets juridiques réels, pourrait résulter en le non-paiement d’impôts et en la rétention de profits obtenus indûment. L’auteur conclut néanmoins que ce résultat serait préférable à celui du jugement de la Cour d’appel fédérale. Le fait de traiter l’opération fictive comme étant réelle et de percevoir des impôts comme si la transaction était légitime (1) ne dissuadera pas les parties à s’engager dans des opérations fictives afin d’obtenir des avantages non fiscaux, (2) violera les principes bien établis voulant que le droit fiscal s’applique de façon neutre, équitable et sans égard à ses effets, et (3) créera plus d’incertitude et d’incohérence dans la jurisprudence.