Abstracts
Abstract
The judicial interpretation of the entitlement to health care under the Charter and human rights legislation has tended to swing between interventionist and non-interventionist poles. In Eldridge, the Supreme Court of Canada held that a failure to provide sign language interpretation where this was necessary to ensure equal access to health care was in breach of the equality provisions of the Charter. However, in a subsequent case, Auton, the Court narrowly circumscribed the limits of this approach, holding that the Canadian system of public health care was, by its very terms, a partial health plan. It followed that exclusion of particular non-core services could not, in itself, be seen as less favourable treatment.
The Chaoulli decision marked a return to a more interventionist approach with the Court holding (by a narrow majority) that the prohibition on private health insurance provided for in Quebec law was inconsistent with section 1 of the Quebec Charter. This judgment has been cited in over eighty decisions of courts and tribunals. However, just how important has Chaoulli been in terms of the overall approach of the Canadian courts?
The author suggests that Chaoulli—despite its significance in the legislative arena—has had a somewhat limited impact to date on the case law concerning health care, and that Auton has clearly had a greater impact to date. The author examines several examples from subsequent case law that point to the weakness of the approaches taken in both Auton and Chaoulli. The narrow approach adopted in Auton can lead to equality claims being dismissed without any proper discrimination analysis and shows the manner in which a broad use of the “benefit provided by law” requirement may weaken equality jurisprudence. Conversely, the case law highlights the fact that the courts will have to reject much more difficult claims than those upheld in Chaoulli unless they wish to develop positive obligations under section 7 of the Charter.
Résumé
L’interprétation judiciaire du droit à des soins de santé en vertu de la Charte et des instruments législatifs protégeant les droits de la personne a tendance à osciller entre les pôles interventionniste et non interventionniste. Dans Eldridge, la Cour suprême du Canada a statué que l’omission de fournir une interprétation en langage des signes lorsque nécessaire pour assurer un accès égal aux soins de santé constituait une violation des dispositions de la Charte protégeant le droit à l’égalité. Toutefois, dans une affaire subséquente, Auton, la Cour a étroitement circonscrit les limites de cette approche, en affirmant que le régime public de soins de santé canadien est foncièrement un régime partiel. Conséquemment, l’exclusion de services particuliers non essentiels ne peut, en elle-même, correspondre à un traitement moins favorable.
L’affaire Chaoulli marque un retour à une approche plus interventionniste. La Cour y affirme par une courte majorité que la prohibition de souscription à une assurance privée de soins de santé dans la loi québécoise n’est pas compatible avec l’article premier de la Charte québécoise. Ce jugement a par la suite été cité dans plus de quatre-vingts décisions de cours et de tribunaux. Toutefois, quelle est réellement l’importance de Chaoulli en ce qui concerne l’approche globale des cours canadiennes ?
L’auteur suggère que Chaoulli, malgré son importance dans la sphère législative, a jusqu’à présent eu une influence relativement limitée dans la jurisprudence concernant les soins de santé. Auton demeure clairement à ce jour une décision beaucoup plus influente. L’auteur examine plusieurs exemples de la jurisprudence subséquente qui éclairent la faiblesse des approches respectives retenues dans Auton et dans Chaoulli. D’un côté, l’approche étroite adoptée dans Auton peut mener au rejet de demandes de protection du droit à l’égalité sans véritable analyse de la discrimination alléguée, ce qui montre que l’interprétation large exigeant qu’un «avantage prévu par la loi» existe peut affaiblir la jurisprudence sur le droit à l’égalité. D’un autre côté, la jurisprudence souligne que les cours devront rejeter des demandes beaucoup plus exigeantes que celles acceptées dans Chaoulli, à moins qu’elles ne souhaitent développer des obligations positives en vertu de l’article 7 de la Charte.